La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) vient de publier deux projets de règlement qui ont pour objectif d’encadrer l’inspection d’un bâtiment d’habitation au Québec. Les deux projets de loi sont présentement publiés à la Gazette officielle du Québec pour recevoir les commentaires du public. 

Dans cet article, nous vous présentons le second projet de règlement. Il porte sur l’obligation de faire inspecter tout bien immobilier de plus de 25 ans, ainsi que des conditions d’exception.

La promesse d’achat devra contenir une clause obligatoire d’inspection

Tout promettant acheteur d’un bâtiment d’habitation de 25 ans ou plus devra formuler une promesse d’achat conditionnelle  à ce que le bâtiment d’habitation ou la partie privative soit inspecté par un inspecteur en bâtiment d’habitation certifié par la RBQ.

Le promettant-acheteur devra, après l’acceptation de la promesse d’achat par le vendeur, faire inspecter le bâtiment d’habitation usagé dont l’année de construction date de 25 ans ou plus ou la partie privative d’un tel bâtiment par un inspecteur en bâtiment d’habitation certifié. 

Le promettant-acheteur devra par la suite transmettre au vendeur, dans les 20 jours de cette acceptation, un document signé par l’inspecteur dans lequel ce dernier confirme avoir réalisé l’inspection et remis au promettant-acheteur son rapport d’inspection. 

Les cas d’exemption prévus

Il est prévu des situations dans lesquelles il ne sera pas obligatoire de faire inspecter un bâtiment d’habitation de 25 ans ou plus.

Voici la liste des cas d’exemption:

  •  transfert du bâtiment d’habitation usagé ou de la partie privative d’un tel bâtiment faisant l’objet d’une exonération de paiement du droit de mutation immobilière, 
  • rachat entre indivisaires; 
  • valeur du bâtiment d’habitation usagé est inférieure à 50 000 $ excluant la valeur du terrain
  • le rôle d’évaluation foncière en vigueur indique que l’utilisation prédominante du bâtiment d’habitation usagé est celle de camp de chasse et de pêche, de camp forestier ou de pourvoirie; 
  • bâtiment d’habitation usagé non inscrit au rôle d’évaluation foncière; 
  • bâtiment d’habitation usagé pas desservi par un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou par un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, ou il ne bénéficie pas juridiquement d’un droit d’accès à un de ces chemins;
  • bâtiment d’habitation usagé ne bénéficie pas d’une alimentation en eau courante en tout temps et n’est pas chauffé; 
  • bâtiment d’habitation usagé fait l’objet d’un jugement définitif ordonnant sa démolition; 
  • promettant-acheteur est un inspecteur en bâtiment d’habitation certifié;
  • promettant-acheteur est à l’emploi d’un organisme public et a pour fonction principale d’inspecter des bâtiments
  • promettant-acheteur est à l’emploi d’un administrateur d’un plan de garantie privé de bâtiments résidentiels ou d’un administrateur d’un plan de garantie 
  • promettant-acheteur choisit de s’en remettre au rapport d’inspection du bâtiment d’habitation usagé ou de la partie privative d’un tel bâtiment signé il y a au plus 6 mois par un inspecteur en bâtiment d’habitation certifié, et fourni par le vendeur.

Renonciation à l’obligation d’inspection d’un bâtiment d’habitation de 25 ans ou plus

Il sera possible de renoncer à  l’obligation d’inspection d’un bâtiment d’habitation de 25 ans ou plus en utilisant une formulaire intitulé Renonciation à l’inspection.

Ce formulaire mentionnera que malgré les conséquences et les risques inhérents à l’achat de ce bâtiment ou de cette partie privative sans faire effectuer une inspection préalablement par un inspecteur en bâtiment certifié par la Régie du bâtiment du Québec, le promettant-acheteur renonce à son inspection. Il  confirmera par la suite avoir lu les termes de la présente renonciation et en avoir saisi toute la portée.

Il va sans dire qu’en renonçant de la sorte à l’inspection d’un bâtiment d’habitation de plus de 25 ans, le promettant-acheteur limite ses possibilités de recours contre le vendeur, notamment en cas de vice caché ou de complications à la suite de l’achat

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